Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, jusqu'au premier jour du trente-sixième mois suivant celui de la publication du présent arrêté, les analyses destinées à l'identification génétique peuvent ne porter que sur les seuls segments d'ADN figurant dans le tableau ci-après :
SEGMENT D'ADN OU « LOCUS » selon la nomenclature internationale |
LOCALISATION |
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D3S1358 VWA D8S1179 D21S11 D18S51 TH01 FGA D16S539 D5S818 D13S317 D7S820 CSF1PO TPOX Amélogénine |
Chromosome 3 Chromosome 12 Chromosome 8 Chromosome 21 Chromosome 18 Chromosome 11 Chromosome 4 Chromosome 16 Chromosome 5 Chromosome 13 Chromosome 7 Chromosome 5 Chromosome 2 Chromosomes X et Y |
Elles portent alors également sur deux au moins des quatre segments d'ADN suivants :
SEGMENT D'ADN OU « LOCUS » selon la nomenclature internationale |
LOCALISATION |
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D2S1338 D19S433 Penta E Penta D |
Chromosome 2 Chromosome 19 Chromosome 15 Chromosome 21 |
Elles peuvent également porter sur le segment suivant :
SEGMENT D'ADN OU « LOCUS » selon la nomenclature internationale |
LOCALISATION |
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SE33 (ACTBP2) |
Chromosome 6 |