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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)


Le capitaine et l'officier formateur de bord visent le registre de formation. Le registre de formation peut être tenu en français ou en anglais.
Les résultats des candidats relatifs à l'exécution des tâches énumérées dans le registre de formation sont visés par un officier qualifié, lorsque le candidat, de l'avis de cet officier, a atteint un niveau de compétence satisfaisant.