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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)


Le capitaine du navire sur lequel le service en mer est accompli est chargé :
1° D'assurer la liaison entre l'officier formateur de bord et la compagnie qui exploite le navire ;
2° D'assurer la continuité de la formation si l'officier formateur de bord est relevé pendant le voyage ;
3° De veiller à ce que tous les intéressés exécutent effectivement le programme de formation à bord.