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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)


1° Pour les candidats ayant suivi leur cursus de formation sous forme modulaire, le prestataire ayant inscrit pour la première fois le candidat à l'évaluation modulaire est responsable de la remise et de la validation du registre de formation ainsi que de la délivrance de l'attestation correspondante ;
2° Pour les candidats ayant suivi leur cursus de formation dans le cadre de la préparation d'un diplôme de formation initiale, le prestataire ayant dispensé le premier semestre de la formation initiale de ce diplôme est responsable de la remise et de la validation du registre de formation ainsi que de la délivrance de l'attestation correspondante. Toutefois, si au cours de son cursus le candidat est appelé à changer d'établissement, le prestataire responsable de la validation du registre de formation est celui qui dispense le dernier semestre de formation du candidat avant l'évaluation menant à la délivrance du diplôme correspondant ;
3° Au début de la formation des candidats concernés, le prestataire leur délivre systématiquement un exemplaire du registre de formation à bord dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de la mer.
Cette remise est complétée par une présentation des modalités de tenue et de restitution de ce registre, au cours de laquelle il est notamment indiqué au candidat qu'il est responsable de la conservation de son registre et de sa tenue à jour, au fur et à mesure de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, jusqu'à l'achèvement de sa formation à bord.