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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires)


La formation pratique réalisée à bord est décrite en détail dans le registre de formation et doit :
1° Garantir que, durant la période requise de service en mer, le candidat reçoit une formation pratique systématique aux tâches et aux responsabilités d'un officier chargé du quart à la machine ou chargé du quart à la passerelle, acquiert une expérience y afférente et exécute des tâches liées au quart à la machine ou au quart à la passerelle ;
2° Etre étroitement supervisée et contrôlée à bord des navires sur lesquels le service en mer est accompli par un officier qualifié et breveté, dit « officier formateur de bord », sous l'autorité du capitaine. A tout moment, le candidat doit pouvoir identifier la personne qui est directement responsable de la gestion du programme de formation à bord ;
3° Etre dirigée et coordonnée par la compagnie qui exploite le navire à bord duquel le service en mer est accompli et qui veille à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation normale du navire.