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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


1° L'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce est abrogé à compter du 1er septembre 2015 ;
2° L'arrêté du 21 janvier 2002 fixant les caractéristiques minimales des navires de l'Etat pour la prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime est abrogé à compter du 1er septembre 2015 ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500 et relevant du 3° des articles 8,9,10 ou 16, en lieu et place de la transmission de l'attestation de validation du registre de formation, il peut être fait application des dispositions provisoires particulières liées à la validation de la formation à bord prévues dans les arrêtés relatifs à la délivrance de chacun des brevets pour tout service en mer entamé avant le 1er septembre 2016.