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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1022 du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.326(90) relative à l'adoption d'un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1022 du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.326(90) relative à l'adoption d'un amendement au Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (1))


RÉSOLUTION MSC.326(90)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000) (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 24 MAI 2012


LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé le « Recueil HSC 2000 »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle X/1.2 de la Convention, qui concernent la procédure d'amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-dixième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,
ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, l'amendement à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, cet amendement sera réputé avoir été accepté le 1er juillet 2013, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre cet amendement ;
INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2014, lorsqu'il aura été accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte de l'amendement qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.