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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.325(90) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.325(90) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (1))


Règle 4 - Documents
5 Le texte de cette règle est remplacé par ce qui suit :
« 1 Les renseignements relatifs au transport de marchandises dangereuses en colis et le certificat d'empotage de conteneur/véhicule doivent être conformes aux dispositions pertinentes du Code IMDG et doivent être mis à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
2 Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions pertinentes du Code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port. »