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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.325(90) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1021 du 19 août 2015 portant publication de la résolution MSC.325(90) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2012 (1))


Règle 8.1 - Capacités des systèmes des navires à passagers après un envahissement
1 Le texte de la règle II-1/8-1 est remplacé par ce qui suit :
« Règle 8-1 - Capacités des systèmes des navires à passagers après un envahissement et renseignements concernant l'exploitation après envahissement
1 Application
Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à la règle II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement
Un navire à passagers construit le 1er juillet 2010 ou après cette date doit être conçu de manière telle que tes systèmes mentionnés à la règle II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.
3 Renseignements concernant l'exploitation après envahissement
Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers construits le 1er janvier 2014 ou après cette date doivent avoir :
.1 un calculateur de stabilité de bord ; ou
.2 un appui à terre,
compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. »