1° L'article D. 141-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « notifications et déclarations » sont remplacés par le mot : « informations » et les mots : « des articles R. 143-4 et R. 143-9 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 141-1-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : «, statistiques et financières » sont remplacés par les mots : « et statistiques » ;
2° L'article D. 142-1-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 142-1-1.-Lorsqu'un ensemble constitué de terrains à vocation agricole et de droits à paiement de base fait l'objet d'une préemption dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural indique dans l'appel à candidatures prévu à l'article R. 142-3, que les terrains et les droits à paiement de base qui y sont attachés seront cédés conjointement.
« A défaut de candidat pour la totalité des terrains et droits à paiement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder à une cession par lots, la répartition des droits à paiement de base s'opérant alors proportionnellement à la valeur unitaire de chacun des lots rétrocédés.
« Lorsque l'acquéreur désigné n'est pas lui-même exploitant, il s'engage à louer les terrains et les droits qui y sont attachés au même preneur, ayant reçu l'agrément de la société dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. En cas de pluralité de preneurs, les droits à paiement de base sont répartis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« En l'absence de candidat à la rétrocession en propriété, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique prévue par l'article 12 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 suivant l'acquisition des biens, toutes dispositions en vue de consentir à un exploitant agricole un bail dans les conditions prévues à l'article L. 142-4. S'il y a plusieurs candidats à la location des biens, leur situation est examinée au regard des priorités du schéma mentionné à l'article L. 312-1.
« Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole objet de la préemption perd son usage agricole, les droits à paiement de base correspondant sont transférés à la réserve. » ;
3° A l'article D. 143-4-1 du même code, le mot : « unique » est supprimé à chacune de ses occurrences.