Le décret du 17 mai 2010 susviséest modifié comme suit :
1° Au 5° de l'article 1er, les mots : « Le directeur général de la santé ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant » ;
2° Au 8° du même article, les mots : « ainsi qu'un deuxième représentant de cette caisse désigné par le conseil d'administration de celle-ci pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un représentant désigné par le conseil d'administration de cette caisse ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :
« 1° La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 susvisée.
« Cette enveloppe se répartit en deux sous-enveloppes :
« a) L'une contenant les crédits destinés à être versés sous forme de dotations à l'ensemble des départements comme précisé à l'article 6 ;
« b) L'autre contenant des crédits spécifiquement dédiés au remboursement des dépenses engagées par les départements dans le cadre du financement de la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des enfants sans représentant légal sur le territoire français.
« Le comité de gestion décide de l'affectation des crédits de la première enveloppe entre les deux sous-enveloppes ainsi que des modalités de remboursement des dépenses engagées au titre de la seconde sous-enveloppe ;
« 2° La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.
« Le comité de gestion fixe les règles de la procédure d'appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de l'enveloppe prévue au 2°, répartit cette enveloppe à l'issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ces bénéficiaires. » ;
4° Après le 1° du II de l'article 5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les dotations versées aux départements destinées à rembourser les dépenses qu'ils ont engagées dans le cadre du dispositif de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des enfants sans représentant légal sur le territoire français ; » ;
5° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dotation attribuée à chaque département prévue au quatrième alinéa de l'article 3 est égale au produit de la sous-enveloppe mentionnée au a du 1° de cet article et d'un coefficient égal au rapport de la part revenant à chaque département et de l'ensemble des parts revenant à chaque département. »