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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1013 du 18 août 2015 modifiant certaines dispositions du décret du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection de l'enfance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1013 du 18 août 2015 modifiant certaines dispositions du décret du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection de l'enfance)


Le décret du 17 mai 2010 susviséest modifié comme suit :
1° Au 5° de l'article 1er, les mots : « Le directeur général de la santé ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant » ;
2° Au 8° du même article, les mots : « ainsi qu'un deuxième représentant de cette caisse désigné par le conseil d'administration de celle-ci pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un représentant désigné par le conseil d'administration de cette caisse ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :
« 1° La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 susvisée.
« Cette enveloppe se répartit en deux sous-enveloppes :
« a) L'une contenant les crédits destinés à être versés sous forme de dotations à l'ensemble des départements comme précisé à l'article 6 ;
« b) L'autre contenant des crédits spécifiquement dédiés au remboursement des dépenses engagées par les départements dans le cadre du financement de la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des enfants sans représentant légal sur le territoire français.
« Le comité de gestion décide de l'affectation des crédits de la première enveloppe entre les deux sous-enveloppes ainsi que des modalités de remboursement des dépenses engagées au titre de la seconde sous-enveloppe ;
« 2° La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.
« Le comité de gestion fixe les règles de la procédure d'appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de l'enveloppe prévue au 2°, répartit cette enveloppe à l'issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ces bénéficiaires. » ;
4° Après le 1° du II de l'article 5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les dotations versées aux départements destinées à rembourser les dépenses qu'ils ont engagées dans le cadre du dispositif de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des enfants sans représentant légal sur le territoire français ; » ;
5° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dotation attribuée à chaque département prévue au quatrième alinéa de l'article 3 est égale au produit de la sous-enveloppe mentionnée au a du 1° de cet article et d'un coefficient égal au rapport de la part revenant à chaque département et de l'ensemble des parts revenant à chaque département. »