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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1005 du 18 août 2015 modifiant le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1005 du 18 août 2015 modifiant le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale dans les conditions prévues dans le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
« Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'institut est prépondérante.
« En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance. »