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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l'article L. 512-21 du code de l'environnement)


I. - L'article R. 512-39-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. - » devant les mots : « A tout moment » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »
II. - L'article R. 512-46-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. - » devant les mots : « A tout moment » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »
III. - L'article R. 512-66-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré un : « I. - » devant les mots : « A tout moment » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. - A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-52, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.
« En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. »