L'article R. 543-151 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-151.-Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2. »