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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)


L'article R. 543-151 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-151.-Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2. »