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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)


L'article R. 543-145est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par la phrase suivante :
« Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme. » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « Est annexé à l'agrément » sont remplacés par les mots : « Elles s'engagent à respecter » ;
3° Le quatrième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément. » ;
4° Au II, les mots : « par décision motivée, » sont remplacés par les mots : « après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et » ;
5° Au III, les mots : « d'autres personnes » sont remplacés par : « d'autres collecteurs, également agréés, ».