Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)


L'article R. 543-144 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-144.-I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
« 1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;
« 2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.
« La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.
« II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
« III.-La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article. »