Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)
Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)
L'article R. 543-143 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-143.-Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145. »