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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques)


L'article R. 543-140 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 543-140.-Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
« 1° La préparation en vue de la réutilisation ;
« 2° Le recyclage ;
« 3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique. »