L'article R. 543-140 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 543-140.-Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
« 1° La préparation en vue de la réutilisation ;
« 2° Le recyclage ;
« 3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique. »