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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme)

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme)


1° Les sept premiers alinéas de l'article R. 611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes, les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de faire remplir et signer par l'étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du tourisme.
« Les données personnelles ainsi collectées sont notamment :
« 1° Le nom et les prénoms ;
« 2° La date et le lieu de naissance ;
« 3° La nationalité ;
« 4° Le domicile habituel de l'étranger ;
« 5° Le numéro de téléphone mobile et l'adresse électronique de l'étranger ;
« 6° La date d'arrivée au sein de l'établissement et la date de départ prévue.
« Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne.
« Les fiches ainsi établies doivent être conservées pendant une durée de six mois et remises, sur leur demande, aux services de police et unités de gendarmerie. Cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée. » ;
2° Le décret n° 75-412 du 20 mai 1975 modifiant l'article 6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers est abrogé.