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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme)


Le livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 133-3 est complété par les mots suivants : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 133-4, après les mots : « conseillers municipaux » sont insérés les mots : « ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont » et, après les mots : « conseil municipal », sont insérés les mots : « ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
3° L'article R. 133-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un vice-président » sont remplacés par les mots : « au plus deux vice-présidents » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le vice-président » sont remplacés par les mots : « chaque vice-président » ;
4° L'article R. 133-11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le président, après avis du comité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 133-6 » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, le contrat est reconduit, il ne peut l'être que pour une durée indéterminée et par décision expresse prise dans les conditions fixées à l'article L. 133-6. Le contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « par le président, après avis du comité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 133-6 » ;
5° L'article R. 133-13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« En fonction des secteurs d'activités existants dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs directeurs de structure ou de service peuvent être nommés par le directeur de l'office de tourisme après avis du comité de direction » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'office de tourisme » sont ajoutés après les mots : « Le directeur » et l'alinéa est complété par les mots suivants : « ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale de la sécurité, réglementée par l'autorité compétente en matière de police, dans la zone géographique d'intervention de l'office de tourisme. Il exécute en outre les ordres particuliers que l'autorité compétente en matière de police lui donne pour assurer cette sécurité. » ;
6° L'article R. 133-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « conseil municipal » sont insérés les mots : « ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
7° A l'article R. 133-16, après les mots : « conseil municipal » sont ajoutés les mots : « ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
8° A l'article R. 133-18, après les mots : « du conseil municipal » sont ajoutés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
9° L'article R. 133-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du conseil municipal » sont insérés les mots : « ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :


« Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
10° Il est créé un article R. 133-19-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 133-19-1. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale. » ;


11° L'article R. 133-37 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique, régional ou toutes actions relatives au tourisme de séminaires et d'affaires ou de découverte économique, industrielle ou technologique ; » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et services » sont insérés après le mot : « commerces » et les mots : « et des structures de soins, adaptées » sont remplacés par les mots : « ainsi que des structures de soins adaptées » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « l'entretien et la sécurité des équipements, » sont supprimés ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 133-38, après le mot : « préfet » sont ajoutés les mots : « de département » ;
13° L'article R. 133-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « préfet » sont ajoutés les mots : « de département » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès la complétude du dossier, le préfet de département adresse au préfet de région le dossier de demande complet. » ;
c) Sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Dans le délai de huit mois à compter de la date à laquelle le dossier est déclaré complet par le préfet de département, le préfet de région instruit la demande. En cas de conformité, il transmet au ministre chargé du tourisme la proposition de classement accompagné du dossier de demande, des avis éventuellement recueillis et de son rapport d'instruction.
« En cas de non-conformité de la commune aux critères de classement, le préfet de région transmet au ministre chargé du tourisme son avis défavorable, accompagné de son rapport d'instruction. » ;
14° L'article R. 133-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « préfet » sont ajoutés les mots : « de département » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commune, la fraction de commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération. » ;
15° L'article R. 133-42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture » sont remplacés par les mots : « et des collectivités territoriales » ;
b) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « modèle national de dossier » sont remplacés par le mot : « formulaire » ;
16° L'article R. 134-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 134-17. - Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales. » ;


17° L'article R. 134-19 est supprimé.