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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1001 du 18 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'établissement d'une zone transfrontalière d'entraînement entre la France et la Suisse (ensemble une annexe), signé à Payerne le 25 février 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1001 du 18 août 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'établissement d'une zone transfrontalière d'entraînement entre la France et la Suisse (ensemble une annexe), signé à Payerne le 25 février 2015 (1))


ANNEXE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ZONE TRANSFRONTALIÈRE D'ENTRAÎNEMENT ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PAYERNE LE 25 FÉVRIER 2015


Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés les « Parties »,
Convaincus que la création d'une zone transfrontalière contribue adéquatement à l'entraînement opérationnel de l'Armée de l'Air de la République française et des Forces aériennes de la Confédération suisse ;
Reconnaissant que la création d'une telle zone doit être équilibrée s'agissant de l'allocation d'espace aérien nécessaire à cet entraînement pour les deux Parties ;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago, le 7 décembre 1944 et ses annexes ;
Considérant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 et amendée par le Protocole du 12 février 1981 ;
Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, faite à Bruxelles, le 19 juin 1995, désigné ci-après « SOFA PpP » ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités communes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et de l'armée suisse, fait à Berne, le 27 octobre 2003, désigné ci-après « Accord du 27 octobre 2003 » ;
Considérant le Traité relatif à l'établissement du Bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, signé à Bruxelles, le 2 décembre 2010 ;
Considérant l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien du 21 juin 1999 modifié et notamment le règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien, visé en annexe de l'Accord
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Accord a pour but d'établir une zone transfrontalière d'entraînement entre les Parties, d'en déterminer les caractéristiques et d'en fixer les principes généraux de gestion et d'utilisation.


Article 2
Création d'une zone transfrontalière d'entraînement


1. Les Parties établissent une zone transfrontalière au-dessus de leur territoire en vue de l'entrainement commun ou exclusif de leurs forces aériennes.
2. Cette zone est dénommée « EU Cross-border Area 25 » (EUC25).
3. Les limites latérales et verticales de l'EUC25 et ses caractéristiques sont définies dans l'annexe au présent Accord qui est indissociable de ce dernier.
4. Cette zone peut être réservée partiellement ou en totalité par l'une ou l'autre Partie. La Partie utilisatrice est autorisée à appliquer ses propres procédures de circulation aérienne opérationnelle dans la totalité de la zone réservée.


Article 3
Souveraineté


1. Le présent Accord ne porte aucun préjudice à la souveraineté de chaque Partie sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et à la compétence de chaque Partie d'exercer ses prérogatives en ce qui concerne la sûreté et la défense de son espace aérien national.
2. Chaque Partie peut être amenée, notamment dans certaines circonstances liées à la sûreté ou à la défense, à restreindre ou à interdire la circulation aérienne dans tout ou partie de son espace aérien national. Elle en informe dûment l'autre Partie dans les meilleurs délais.


Article 4
Autorisation diplomatique


1. L'utilisation par une Partie de la portion de l'EUC25 située au-dessus du territoire de l'autre Partie fait l'objet d'une autorisation diplomatique.
2. L'autorisation diplomatique visée à l'alinéa précédent permet également les atterrissages sur les aérodromes de Payerne (LSMP) et de Luxeuil (LFSX) pour autant qu'ils soient en lien avec l'utilisation de la zone EUC25.
3. L'autorisation diplomatique associée à l'utilisation de l'EUC25 est exempte de notification de vol. Le plan de vol assorti de la référence à cette autorisation tient lieu de notification.
4. Pour tout vol ne relevant pas de l'utilisation de l'EUC25 une autorisation diplomatique séparée est requise.


Article 5
Gestion prétactique


1. Les Parties mettent en œuvre la gestion prétactique de l'EUC25 et veillent à ce que les modalités en soient définies et mises à jour entre les cellules nationales de gestion de l'espace aérien au moyen de lettres d'accord (LoA) conformément à l'annexe 9 de la Partie 3 (Recommandations pour la gestion de l'espace aérien) du Plan d'amélioration des routes aériennes en Europe.
2. Les procédures de réservation de l'EUC25 sont définies dans une LoA entre les organismes chargés de la programmation militaire des deux Parties.


Article 6
Utilisation


1. L'utilisation de la portion de l'EUC25 située au-dessus du territoire de l'une des Parties s'effectue selon les dispositions de la réglementation nationale et de la publication de l'information aéronautique de cette Partie.
2. L'utilisation de l'EUC25 est réservée aux aéronefs des seules Parties.
3. Toutefois, une Partie peut effectuer des entraînements communs avec une partie tierce. Si l'entraînement utilise des portions de la zone située au-dessus de l'autre Partie, celle-ci doit donner son accord. En ce cas, la partie tierce s'engage à respecter les conditions d'utilisation du présent Accord.
4. Aucun entraînement réalisé uniquement par les aéronefs d'une tierce Partie n'est autorisé.


Article 7
Règles et procédures opérationnelles


1. Chaque Partie autorise les organismes de contrôle aérien militaires de l'autre Partie à exercer le contrôle des aéronefs militaires dans les portions de l'EUC25 situées au-dessus de son territoire.
2. Les Parties veillent à ce que les organismes de contrôle aérien militaires français et suisses appliquent dans la totalité de l'EUC25 les procédures propres à la circulation aérienne opérationnelle de l'Etat dont ils relèvent.
3. Lors d'entraînements communs entre les Parties, ces dernières veillent à ce que les organismes de contrôle aérien militaires français et suisses règlent la circulation aérienne opérationnelle de manière coordonnée.
4. L'utilisation de l'EUC25, ou d'une portion de celle-ci, doit être connue en temps réel de tous les organismes concernés.


Article 8
Utilisation d'armements


Lors des entraînements dans EUC25, seuls l'emport et l'utilisation des armements d'exercice y compris les leurres sont autorisés.


Article 9
Responsabilité


Le régime de responsabilité est défini conformément à l'article VIII du SOFA OTAN.


Article 10
Recherche et sauvetage


Les Parties s'apportent une assistance mutuelle lors des opérations de recherche et sauvetage.


Article 11
Incidents graves et accidents


En cas d'accident aérien ou d'incident aérien grave dans l'espace aérien de l'une des Parties dans lequel est impliqué un aéronef de l'autre Partie, les experts militaires de cette Partie sont autorisés à siéger à la commission d'enquête dirigée par l'Etat d'occurrence, conformément à l'article 12 de l'Accord du 27 octobre 2003.


Article 12
Publications d'information aéronautique


Chaque Partie veille à la coordination des publications aéronautiques relatives à la zone EUC25.


Article 13
Dispositions financières


L'utilisation de 1'EUC25 par les aéronefs de chaque Partie ne donne droit à aucune compensation financière entre les Parties.


Article 14
Règlement des différends


Tout différend survenant au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Accord, ou de son maintien, est réglé par voie de négociations directes entre les Parties.


Article 15
Dénonciation et suspension


1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification, à moins que les Parties n'en décident autrement.
2. Chaque Partie peut suspendre unilatéralement le présent Accord en cas de guerre, d'état de siège, de crise ou pour tout autre motif d'intérêt national. Les effets de la suspension peuvent être immédiats si la Partie suspendant le présent Accord le notifie comme tel.


Article 16
Amendement


Le présent Accord peut être amendé à tout moment d'un commun accord écrit entre les Parties.


Article 17
Entrée en vigueur et abrogation


1. Le présent Accord entre en vigueur au jour de sa signature.
2. L'arrangement du 9 décembre 2002 relatif à la zone d'entraînement aérien transfrontalière (CBA) entre la France et la Suisse est abrogé.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Payenne, le 25 février 2015, en double exemplaire original, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française :
Le ministre de la défense,
Le général de division aérienne,
Hervé RAMEAU, Directeur de la sécurité aéronautique d'état


Pour le Conseil fédéral suisse : Le chef du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
Le commandant du corps,
Aldo C. SCHELLENBERG, commandant des forces aériennes suisses