Le paragraphe 8 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'article : « R. 226-16 » devient l'article : « R. 226-15 » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31. »