Les cinq premiers alinéas de l'article R. 221-37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :
« 1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
« 2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
« 3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. »