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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)


Le premier alinéa de l'article R. 221-36 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à ses frais », sont insérés les mots : « et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.