Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)
Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)
Le premier alinéa de l'article R. 221-36 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « à ses frais », sont insérés les mots : « et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, » ; 2° La deuxième phrase est supprimée.