L'article R. 221-35est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R. 221-32, les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 communiquent les résultats des mesures réalisées en application de l'article R. 221-30 à un organisme national désigné par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet arrêté fixe également le délai de cette communication. » ;
2° Le second alinéa est abrogé.