Après l'article 61-1, il est ajouté un article 61-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1-1. - Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal de grande instance, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« A la convocation est jointe la requête du ministère public. »