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Article AUTONOME (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)


ANNEXE


La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour la spécialité visée ci-dessous :


- traitement des patients présentant une anémie avec dépendance transfusionnelle due à un syndrome myélodysplasique de risque faible ou intermédiaire-1 associé à une anomalie cytogénétique de type délétion 5q isolée, lorsque les autres options thérapeutiques sont insuffisantes ou inappropriées.


CODE UCD

LIBELLÉ

LABORATOIRE EXPLOITANT

34008 940 567 8 2

REVLIMID 2,5 mg, gélule

CELGENE