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Article 33 AUTONOME (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))

Article 33 AUTONOME (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.