Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4161-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-3.-Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre. »