L'article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
b) Les mots : « par des situations types d'exposition, faisant » sont remplacés par les mots : «, en faisant » ;
c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : «, métiers ou situations de travail » ;
2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
« L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail.
« L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »