I.-Le deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. »
II.-Au 3° de l'article L. 4622-2 du même code du travail, les mots : « sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les mots : « santé au travail et leur sécurité et celle des tiers ».
III.-La seconde phrase de l'article L. 4622-3 du même code est complétée par les mots : «, ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».
IV.-L'article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. » ;
2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail ».
V.-Après le mot : « sont », la fin du III de l'article L. 4624-3 du même code est ainsi rédigée : « transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1. »
VI.-L'article L. 4624-4 du même code devient l'article L. 4624-5.
VII.-L'article L. 4624-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4624-4.-Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
VIII.-Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail
« Section 1
« Conseil d'orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-1.-Le conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail :
« 1° Il participe à l'élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;
« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L. 4641-2.-Le conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'Etat, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.
« Art. L. 4641-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du conseil d'orientation des conditions de travail.
« Section 2
« Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641-4.-Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région.
« Il participe à l'élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu'à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »
IX.-A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et à la fin du premier alinéa de l'article L. 461-6 du même code, les mots : « Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « Conseil d'orientation des conditions de travail ».
X.-La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa de l'article 10 est supprimé ;
2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l'article 16 est supprimée.