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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))


Après l'article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un article L. 2122-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2122-6-1. - Pour les personnels mentionnés à l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs spécificités, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »