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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))


I.-L'article L. 2151-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Au 6°, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « volontairement » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. »
II.-Le chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au II de l'article L. 2151-1 du présent code. » ;
2° Le 2° de l'article L. 2152-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Qui sont représentatives ou » ;
b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives » ;
3° L'article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »
III.-L'article L. 2261-32 du même code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d'une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ;
c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l'un ou plusieurs de ces motifs » ;
2° La première phrase du second alinéa du même I est ainsi modifiée :
a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ;
b) A la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l'un ou l'autre de ces motifs » ;
4° A la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».
IV.-Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu'elles concernent les organisations professionnelles d'employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent IV, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.