I.-L'article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7.-Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise. »
II.-L'article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;
2° Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée.
III.-La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1.-Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en découlent. »
IV.-Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « trois cents ».