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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))


I.-L'article L. 2232-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 » ;
c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-Après l'article L. 2232-21 du même code, il est inséré un article L. 2232-21-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-21-1.-L'accord signé par un représentant élu du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »


III.-L'article L. 2232-22 du même code du travail est ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-22.-En l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
« A défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »


IV.-L'article L. 2232-23 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « à l'article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;
2° A la deuxième phrase, la référence : « de l'article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».
V.-Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2232-23-1.-Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.
« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-21.
« A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-22. »


VI.-L'article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-23-1, aucun élu n'a manifesté son souhait de négocier » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »
VII.-A l'article L. 2232-28 du même code, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 2232-22 ».
VIII.-Après la seconde occurrence du mot : « modalités », la fin de l'article L. 2232-29 du même code est ainsi rédigée : « définies par un décret en Conseil d'Etat. »