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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))


I. - Le I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;
b) Les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;
c) Les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa. » ;
3° Au second alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».
II. - Dans les sociétés soumises à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.
L'assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard dans les six mois suivant la clôture :
1° De l'exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;
2° De l'exercice 2017 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou plus de cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;
Dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l'une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance représentant les salariés.