I.-Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Représentation équilibrée des femmes et des hommes
« Art. L. 2314-24-1.-Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
« Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.
« Art. L. 2314-24-2.-Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. »
II.-Le second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 ».
III.-L'article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV.-L'article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-24-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
V.-La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2324-6 est abrogé ;
2° Après la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Représentation équilibrée des femmes et des hommes
« Art. L. 2324-22-1.-Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
« Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
« Art. L. 2324-22-2.-Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. »
VI.-Le premier alinéa de l'article L. 2324-10 du même code est complété par les mots : « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 ».
VII.-L'article L. 2324-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
VIII.-L'article L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2324-22-1 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
IX.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.