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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1))


I.-Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Egalité d'accès des représentants du personnel et des délégués syndicaux


« Art. L. 6112-4.-Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical. Après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l'objet d'une certification inscrite à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d'obtenir des dispenses dans le cadre notamment d'une démarche de validation des acquis de l'expérience permettant, le cas échéant, l'obtention d'une autre certification.
« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »


II.-Le 1° de l'article L. 6123-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4 ; ».