La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-8-1. - Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »