I.-Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
« Art. L. 5315-1.-L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l'emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi. Elle contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;
2° Définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement ;
3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.