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Article 39 AUTONOME (LOI n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1))

Article 39 AUTONOME (LOI n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1))


Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l'Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables.