I.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 152-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121-1 à L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 152-2.-Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.
« Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 152-3.-Pour l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.
« Pour l'application des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité. » ;
2° Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 363-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 363-2.-Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
« Art. L. 363-3.-Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique. »
II.-Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent II, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Wallis-et-Futuna.
III.-Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'Etat en métropole.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.