La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Economie circulaire
« Art. L. 4433-24-4.-Le conseil régional peut adopter un plan régional d'actions concernant l'économie circulaire. Il peut également décider de conduire des expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits dérivés ou d'énergie. »