I.-Le premier alinéa de l'article L. 121-91 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.