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Article 201 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 201 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


I.-Le titre II du livre Ier du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique


« Art. L. 124-1.-Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
« Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
« Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.
« L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.


« Art. L. 124-2.-Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article L. 124-1.
« Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et de l'économie.


« Art. L. 124-3.-Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.


« Art. L. 124-4.-Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement sont financés par une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, par une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par le budget de l'Etat.
« Les parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle. »


II.-Le chapitre Ier du même titre II est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 121-8 est complété par les mots : «, ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
2° Après le mot : « énergie », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi rédigée : «, les frais financiers définis à l'article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 124-1. » ;
3° L'article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle verse à l'Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année. » ;
4° Le 10° du II de l'article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
5° A l'article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial de solidarité » sont supprimés ;
6° Le 1° de l'article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de l'article 28 de la présente loi, est complété par les mots : «, ainsi qu'une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement » ;
7° L'article L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de services et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article L. 124-4. » ;
8° A l'article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être versé ».
III.-A compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018 :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie est supprimé ;
2° Au début du 1° de l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi qu'» sont supprimés ;
3° La seconde phrase du 2° du même article L. 121-8 est ainsi rédigée :
« Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, par la contribution au service public de l'électricité, selon des modalités définies par décret ; »
4° Au 3° du même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du III de l'article 28 de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
5° Au début du 10° du II de l'article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots : « La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ;
6° Au 1° de l'article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 28 de la présente loi et du II du présent article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi qu'» sont supprimés ;
7° Au 2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du VII de l'article 28 de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
8° Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, est complété par un article L. 124-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 124-5.-Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;


9° Au troisième alinéa de l'article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 28 de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
10° Au troisième alinéa de l'article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction résultant du VI de l'article 28 de la présente loi, la référence : « L. 445-6 » est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
11° Les articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même code sont abrogés ;
12° A la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « L. 337-3 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;
13° Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l'article 1519 HA du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, » est supprimée ;
14° Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 153,155,179 et 188 de la présente loi, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
15° Au 1° de l'article L. 111-61, au premier alinéa de l'article L. 322-8, à la première phrase de l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
16° Au second alinéa de l'article L. 111-81 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
17° Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
18° Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
19° Le code de la consommation est ainsi modifié :
a) Le 16° de l'article L. 121-87 est ainsi rédigé :
« 16° Les conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz naturel ; » ;
b) A l'article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “ produit de première nécessité ” de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ».
IV.-Le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d'assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code.
V.-Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique.