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Article 187 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 187 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 311-1.-Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
« Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée. » ;


2° L'article L. 311-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 311-5.-L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
« 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;
« 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
« 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
« 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
« 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
« L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. » ;


3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 à L. 311-5-7 ainsi rédigés :


« Art. L. 311-5-1.-Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.


« Art. L. 311-5-2.-Lorsqu'une installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.


« Art. L. 311-5-3.-Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.


« Art. L. 311-5-4.-L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.


« Art. L. 311-5-5.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.
« L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.


« Art. L. 311-5-6.-Lorsqu'une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement, et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 593-8 du même code.


« Art. L. 311-5-7.-Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.
« Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.
« Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.
« La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.
« L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
« Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
« Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale. » ;


4° Le dernier alinéa de l'article L. 311-6 est supprimé.