Articles

Article 186 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))

Article 186 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1))


I.-Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;
2° L'intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire


« Art. L. 592-41.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1.


« Art. L. 592-42.-Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
« Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.


« Art. L. 592-43.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l'initiative.


« Art. L. 592-44.-Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.


« Art. L. 592-45.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »


II.-La loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est abrogée.
III.-Le I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale » est remplacée par la référence : « à l'article L. 592-41 du code de l'environnement » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » est remplacée par la référence : « à l'article L. 592-41 du code de l'environnement ».
IV.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant celui prévu à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.