I. - Après l'article L. 321-6 du même code, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
II. - Les articles L. 322-8 et L. 432-8 du même code sont complétés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ; ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »