La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 337-6 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 337-6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. »