I.-L'article L. 335-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II.-» ;
b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.
« La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.
« Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».
II.-L'article L. 335-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code » ;
4° A la fin du dernier alinéa, les mots : « l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335-3 ».